En Fait

Le 28 avril 2000, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A., titulaire d'un diplôme d'expert-fiscal, administrateur et actionnaire principal de la fiduciaire B. SA, à dix jours d'emprisonnement avec sursis pour banqueroute simple. Cette décision a été confirmée par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise le 23 octobre 2000. A. a alors formé un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. B. SA était l'organe de révision de C. SA de 1991 à fin 1994. Les comptes de C. SA au 31 mai 1993 montraient un déficit de 293'468 fr. 74. Dans son rapport de révision du 31 août 1993, A. a indiqué que le bilan intermédiaire révélait un surendettement, de sorte que le juge devrait être avisé conformément à l'art. 725 al. 2 CO. Cependant, le conseil d'administration a proposé un plan d'assainissement à l'assemblée générale du 30 novembre 1993, qui a été accepté. Ce plan prévoyait notamment le rachat des actifs et des dettes de C. SA par la société E. SA, représentée par A. Le 20 décembre 1994, l'assemblée générale a été informée que la survie de C. SA était désormais impossible, E. SA ayant cessé de verser les mensualités prévues. Le 8 mai 1995, C. SA a été déclarée en faillite.

En Droit

5. a) Selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il résulte du bilan intermédiaire soumis à la vérification de l'organe de révision que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le juge, à moins qu'une convention de postposition soit conclue. D'après l'art. 729b al. 2 CO, en cas de surendettement manifeste, l'organe de révision avise le juge si le conseil d'administration omet de le faire. Le Tribunal fédéral considère que le surendettement était manifeste au sens de l'art. 729b al. 2 CO dès le 31 août 1993, date à laquelle A. a constaté le déficit…