Art. 164 CP
Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers
1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Faillite des banques en tant que condition objective de punissabilité de la gestion fautive47 citations
-
2Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP)31 citations
-
3Portée des art. 285 ss LP dans ce contexte (consid. 1)22 citations
-
4Banqueroute frauduleuse, inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dette et faillite (art. 163 ch. 1 et 323 CP). 1. Le simple silence du débiteur ne peut être considéré comme une diminution de l'actif q…8 citations
-
57 citations
-
6Cas d'application (consid5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB)20 citations
-
18 citations
-
Mehrfache qualifizierte Veruntreuung, Misswirtschaft, mehrfache Geldwäscherei etc., Willkür18 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.