En Fait

Le cas concerne un requérant qui a été condamné pour fraude à la saisie selon l'art. 164 du Code pénal suisse (CP). La condamnation était basée sur son comportement dans plusieurs procédures de poursuite, dans lesquelles il aurait dissimulé des valeurs patrimoniales.

Le requérant a fait l'objet de trois procédures de poursuite (n° 621, 789 et 865) avec des actes de défaut de biens. Il a fait valoir que ces poursuites et les actes de défaut de biens qui en résultaient étaient nuls, car les saisies n'avaient pas été dûment annoncées et l'agent de poursuite n'avait pas effectué correctement les saisies.

En Droit

Cependant, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du requérant. Il a constaté ce qui suit :

  • La nullité d'une poursuite entraîne également la nullité de l'acte de défaut de biens qui y a été délivré. Le juge pénal doit donc examiner préalablement si l'acte de défaut de biens est valable.
  • Une poursuite n'est nulle que si elle viole une disposition impérative ou porte atteinte à l'intérêt public ou aux intérêts de tiers. Les défauts invoqués par le requérant ne remplissent pas ces critères.
  • Les actes d'exécution de la fraude à la saisie peuvent également être commis en dehors d'une poursuite, par exemple dans une procédure de séquestre, dans la mesure où ils portent préjudice à un créancier.…