Art. 278 LP
Opposition à l’ordonnance de séquestre
1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2 Le juge entend les parties et statue sans retard.
3 La décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC . Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4 L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Vraisemblance de la créance donnant lieu au séquestre81 citations
-
2Recevabilité des faits nouveaux improprement dits (pseudo-nova) dans la procédure de recours73 citations
-
3Opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 1 LP); nature juridique de la décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP); pouvoir d'examen du Tribunal fédér…73 citations
-
4Opposition à l'ordonnance de séquestre et révision31 citations
-
5Compétences des autorités de poursuite dans le cadre de l'exécution du séquestre (art. 275 LP)30 citations
-
6Autorisation de séquestre et exécution du séquestre (art. 271 ss et 275 LP); immunité de la Banque des règlements internationaux (Accord du 10 février 1987 entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des règlements int…24 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Audition préliminaire37 citations
-
25 citations
-
Audition préliminaire18 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.