Art. 278 LP

Opposition à l’ordonnance de séquestre

1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2 Le juge entend les parties et statue sans retard.
3 La décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC . Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4 L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Vraisemblance de la créance donnant lieu au séquestre
    · 05/03/2012 · 81 citations Résumé
  2. 2
    Recevabilité des faits nouveaux improprement dits (pseudo-nova) dans la procédure de recours
    · 03/04/2019 · 73 citations Résumé
  3. 3
    Opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 1 LP); nature juridique de la décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP); pouvoir d'examen du Tribunal fédér…
    · 09/01/2009 · 73 citations Résumé
  4. 4
    Opposition à l'ordonnance de séquestre et révision
    · 26/04/2012 · 31 citations Résumé
  5. 5
    Compétences des autorités de poursuite dans le cadre de l'exécution du séquestre (art. 275 LP)
    · 23/01/2003 · 30 citations Résumé
  6. 6
    Autorisation de séquestre et exécution du séquestre (art. 271 ss et 275 LP); immunité de la Banque des règlements internationaux (Accord du 10 février 1987 entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des règlements int…
    · 12/07/2010 · 24 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Audition préliminaire
    · 22/08/2018 · 37 citations de
  • 27/01/2012 · 25 citations de Résumé
  • Audition préliminaire
    · 26/04/2012 · 18 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.