En Fait
Le 14 juin 2002, la société X., à Moscou (la créancière) a obtenu, à Genève, deux ordonnances de séquestre contre Y., à Jeddah, et A. Ltd, à l'Ile de Man. L'Office des poursuites Arve-Lac a immédiatement exécuté ces ordonnances. Hôtel Z. SA a déposé quatre plaintes contre l'exécution de ces séquestres, faisant valoir que les biens visés (notamment l'hôtel, les comptes bancaires et la cédule hypothécaire) étaient sa propriété et non celle du débiteur séquestré. L'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a admis les plaintes, constaté la nullité des séquestres et ordonné leur levée. La créancière a recouru au Tribunal fédéral pour faire confirmer la validité des séquestres.En Droit
Sous l'empire du nouveau droit de la poursuite entré en vigueur le 1er janvier 1997, les compétences des autorités de poursuite sont circonscrites au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre. Les griefs touchant aux conditions de fond du séquestre, en particulier ceux qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer et l'abus de droit, relèvent de la compétence du juge de l'opposition (art. 278 LP).
En l'espèce, l'autorité cantonale de surveillance a statué sur des questions…