Art. 137 CP
Appropriation illégitime
1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il agit sans dessein d’enrichissement, ou si l’acte est commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Appropriation illégitime, sans dessein d'enrichissement, d'une chose mobilière de faible valeur appartenant à autrui (art. 137 ch. 2 al. 2 en liaison avec l'art. 172ter al. 1 CP)19 citations
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2Vol18 citations
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3Exigence de l'identité matérielle de l'enrichissement et du dommage pour la réalisation du crime d'escroquerie; contrat de leasing14 citations
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4
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5Détournement d'un véhicule loué10 citations
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6Notion de bande10 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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11 citations24/01/2011 · 11 citations de
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Gewerbsmässiger Betrug, mehrfache Veruntreuung6 citations
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5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.