En Fait
Le cas concerne une employée, X., qui travaillait comme cuisinière pour la société A. AG. Le 25 août 2000, après son service, X. a pris des denrées alimentaires de la cuisine de son employeur pour les emporter chez elle, malgré les directives de son employeur interdisant la prise de marchandises sans autorisation. Les denrées en question comprenaient des salades, des pains et un litre de crème, d'une valeur totale d'environ 15 francs suisses.
X. a été licenciée sur-le-champ et son employeur a déposé une plainte pénale contre elle pour vol, détournement de biens ou retrait de biens. Le tribunal de première instance l'a acquittée de toutes les charges, mais la cour d'appel du canton de Berne l'a reconnue coupable d'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement et l'a condamnée à une amende de 100 francs suisses.
X. a formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral, arguant que la cour d'appel n'avait pas pris en compte le fait qu'elle aurait pu consommer les denrées alimentaires sur son lieu de travail et que, par conséquent, elle n'avait pas agi de manière illégitime.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en nullité de X. Il a considéré que l'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement est un délit qui consiste à s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui sans intention de s'enrichir. Dans ce cas, X. a pris des denrées alimentaires appartenant à son employeur sans autorisation, ce qui constitue une appropriation illégitime.
Le Tribunal fédéral a également considéré que le fait que X. aurait pu consommer les denrées alimentaires sur son lieu de travail est sans importance, car elle a agi contre les directives…