Art. 141 CP

Soustraction d’une chose mobilière

Quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 28/11/1961 · 9 citations Résumé
  2. 2
    Appropriation illégitime, sans dessein d'enrichissement, d'une chose mobilière de faible valeur appartenant à autrui (art. 137 ch. 2 al. 2 en liaison avec l'art. 172ter al. 1 CP)
    · 19/06/2003 · 7 citations Résumé
  3. 3
    ATF 71_IV_87
    01/01/1945 · 6 citations
  4. 4
    · 02/03/1990 · 2 citations
  5. 5
    Défaut d'avis en cas de trouvaille
    · 27/10/1959 · 1 citations
  6. 6
    "appropriation de créance", droit de plainte
    · 25/09/1995 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Einstellung (Sachentziehung, evtl. Diebstahl, üble Nachrede)
    · 03/02/2021 · 6 citations de Résumé
  • Qualifizierte Entführung, sexuelle Nötigung, Sachentziehung etc.; Anklagegrundsatz; Anrechnung Ersatzmassnahmen; Landesverweisung
    · 13/05/2024 · 5 citations de Résumé
  • 19/06/2003 · 5 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.