Art. 141 CP
Soustraction d’une chose mobilière
Quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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19 citations
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2Appropriation illégitime, sans dessein d'enrichissement, d'une chose mobilière de faible valeur appartenant à autrui (art. 137 ch. 2 al. 2 en liaison avec l'art. 172ter al. 1 CP)7 citations
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3ATF 71_IV_876 citations01/01/1945 · 6 citations
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42 citations
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5Défaut d'avis en cas de trouvaille1 citations
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6"appropriation de créance", droit de plainte0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Einstellung (Sachentziehung, evtl. Diebstahl, üble Nachrede)6 citations
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Qualifizierte Entführung, sexuelle Nötigung, Sachentziehung etc.; Anklagegrundsatz; Anrechnung Ersatzmassnahmen; Landesverweisung5 citations
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5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.