En Fait

La recourante, [X.] , était employée comme cuisinière chez [A. AG] . Elle se voyait déduire mensuellement un forfait de Fr. 180.-- de son salaire sous le titre "Kostgeld Mittagessen". [X.] n'était pas satisfaite de cette déduction et en demanda une réduction. Lorsqu'elle quitta son poste de travail le 25 août 2000, elle fut invitée par son chef à vider le contenu de son sac et divers produits alimentaires furent trouvés. [X.] fut licenciée sur-le-champ et [A. AG] déposa plainte pénale.

Le Tribunal cantonal bernois déclara [X.] coupable d'appropriation illicite sans intention de s'enrichir et la condamna à une amende de 100 francs. [X.] forma un recours de droit public avec la demande d'annuler le jugement et de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si l'autorité inférieure a appliqué correctement le délit d'appropriation illicite sans intention de s'enrichir au sens de l'art. 137 ch. 2 al. 2 CP. Il a constaté que la recourante a rempli les éléments constitutifs du délit, car elle s'est approprié illicitement les produits alimentaires sans avoir l'intention de s'enrichir elle-même ou autrui.

Le Tribunal fédéral a également rejeté les objections de la recourante selon lesquelles la condamnation pour appropriation…