Art. 52 CO
1 En cas de légitime défense, il n’est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l’agresseur.
2 Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d’autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d’un dommage ou d’un danger imminent.
3 Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d’après les circonstances, l’intervention de l’autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s’il n’existait pas d’autre moyen d’empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l’exercice n’en fût rendu beaucoup plus difficile.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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2Art. 33, 186 CP. 1. Le fait de demeurer de manière illicite dans un endroit assimilé au domicile au sens de l'art. 186 CP n'est pas considéré comme un simple comportement passif, mais comme une atteinte portée au bien p…2 citations
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3Atteinte à la propriété foncière d'un tiers1 citations
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41. Art. 20a ss LCD; art. 8 al. 2 de l'ordonnance sur l'indication des prix du 11 décembre 1978 (RS 942.211)0 citations
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5Rédhibition d'un contrat d'entreprise. 1. Art. 368 al. 1 et 3 CO0 citations
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6Marques, concurrence déloyale, droit au nom0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Urkundenfälschung und Widerruf0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.