En Fait

Le recourant X. a été condamné par le juge unique en matière pénale du district de Zurich à une amende de 40 francs en vertu de l'art. 20a LCart ainsi que des art. 3 et 8 al. 2 de l'ordonnance sur l'affichage des prix du 11 décembre 1978, car il n'avait pas apposé d'étiquettes de prix bien lisibles de l'extérieur sur une grande partie des montres et bijoux exposés dans les vitrines de ses magasins à Zurich. Le recours en nullité cantonal contre cette décision a été rejeté.

X. a ensuite formé un recours en nullité fédéral, demandant l'annulation de la décision du Tribunal cantonal et le renvoi de l'affaire à l'instance précédente aux fins d'annulation de l'amende, de mise des frais à la charge de l'État et d'allocation d'une indemnité pour les frais occasionnés au recourant.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en nullité. Il a considéré que l'art. 8 al. 2 de l'ordonnance, qui prévoit l'obligation d'apposer des étiquettes de prix bien lisibles sur ou à proximité immédiate des marchandises exposées dans les vitrines, s'inscrit dans le cadre de la compétence conférée au Conseil fédéral par l'art. 20a al. 2 LCart pour réglementer l'affichage des prix, et qu'il est également apte à servir la loyauté de la concurrence et la protection des consommateurs, y compris pour les biens de luxe.

Le Tribunal fédéral a nié que le caractère de luxe des marchandises, le risque de vols ou la…