Art. 163 CP
Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie
1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Banqueroute frauduleuse, inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dette et faillite (art. 163 ch. 1 et 323 CP). 1. Le simple silence du débiteur ne peut être considéré comme une diminution de l'actif q…38 citations
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2Notion de lésé30 citations
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3Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP)26 citations
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4Ses biens sont donc pour celui-ci le bien d'autrui (consid. 3). 2. a) La disposition par l'administrateur unique de biens appartenant à une société à un seul actionnaire, si elle peut être qualifiée de distribution (cac…24 citations
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51. Code pénal23 citations
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6Gestion déloyale (art. 158 CP) au préjudice d'une SA unipersonnelle18 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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22 citations
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Teilweise versuchter Pfändungsbetrug, mehrfache Urkundenfälschung etc.; Strafzumessung15 citations
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12 citations10/07/2009 · 12 citations de
Derniers arrêts du TF
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