En Fait

La décision concerne une affaire dans laquelle la X.-Stiftung, l'Arbeitslosenkasse du canton de Zoug et la Y. GmbH ont porté plainte contre A. pour des délits commis à l'encontre de la B. AG, une société en faillite. Les plaignantes ont reçu une cession de créances de la masse en faillite de la B. AG en vertu de l'art. 260 LP. Le tribunal de première instance a rejeté la plainte pour certains chefs d'accusation, et les plaignantes ont interjeté appel devant la cour cantonale, qui a confirmé la décision de première instance.

Les plaignantes ont alors formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, arguant qu'elles avaient qualité pour agir en tant que lésées et partie plaignante en vertu de l'art. 115 CPP. Elles ont soutenu que la cession de créances leur avait conféré la qualité de lésées et qu'elles devaient être autorisées à participer au procès pénal.

En Droit

Notion de lésé: Le Tribunal fédéral a rappelé que la notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP, qui exige que la personne lésée ait été directement touchée dans ses droits par la commission d'une infraction. Le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle seuls les titulaires du bien juridiquement protégé ou coprotégé par la norme pénale sont considérés comme lésés.

Application aux actionnaires et créanciers sociaux: Le Tribunal a appliqué cette notion aux actionnaires et créanciers sociaux, en décidant qu'ils ne sont pas directement lésés lorsqu'une infraction est commise contre le patrimoine d'une société. Les actionnaires et les créanciers sociaux ne sont pas considérés comme des lésés au sens de l'art. 115 CPP, car ils ne sont pas les titulaires directs du bien juridiquement protégé.

Cession de créances et qualité de lésé: Le Tribunal a examiné la…