Art. 118 CPP
Définition et conditions
1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4 Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Notion de lésé294 citations
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2Notion de lésé en cas d'accident de la circulation sans dommage corporel249 citations
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3Infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire; ordonnance de non-entrée en matière; droit de porter plainte et qualité pour recourir individuellement des membres de la communauté héréditaire246 citations
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4Notion de lésé dans le cadre d'une rixe209 citations
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5Discrimination raciale, statut de lésé168 citations
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6Frais à la charge de la partie plaignante en cas d'infractions poursuivies sur plainte76 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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120 citations
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Nichtanhandnahme (fahrlässige Körperverletzung, Arbeitsunfall)67 citations
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Strafverfahren48 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.