En Fait

Le recourant X. a déposé le 3 février 2010 une plainte pénale contre le défendeur A. pour le grief de l'enregistrement illicite de conversations selon l’art. 179ter CP. Par ordonnance pénale du bailli d’Office de Sursee, A. a été reconnu coupable le 22 juin 2011 et condamné à une amende pécuniaire ainsi qu’à une amende. En même temps, A. s’est vu imputer les frais de procédure s’élevant à Fr. 3'140.- et a été condamné à verser au demandeur X. une indemnité de partie de Fr. 3'397.35.

Sur appel de A., le Tribunal cantonal de Lucerne a acquitté A. le 17 novembre 2011 de l’accusation et a mis à la charge de X. les frais de procédure des deux instances, soit Fr. 5'140.-, ainsi que les frais de défense de A. s’élevant à Fr. 7'999.25. X. a alors formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et demandé l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la répartition des frais.

En Droit

Applicabilité du CPP et qualité de partie du recourant : Le Tribunal fédéral examine d’abord l’applicabilité du nouveau Code de procédure pénale (CPP) et constate que celui-ci est applicable en raison de la date du jugement de première instance (22 juin 2011). Le recourant X. a acquis, par sa plainte pénale, la qualité de partie plaignante privée, la plainte pénale étant assimilée, selon l’art. 118 al. 2 CPP, à une déclaration de participation au procès en qualité de plaignant pénal ou civil. Une renonciation à la qualité de partie plaignante privée ne conduit pas automatiquement au retrait de la plainte pénale (art. 120 al. 1 CPP).

Obligation de prise en charge des frais dans les infractions nécessitant une plainte : Le Tribunal fédéral analyse la disposition relative à l’obligation de prise en charge des frais par la partie plaignante privée dans les infractions nécessitant une plainte, prévue à l’art. 427 al. 2 CPP. Selon celle-ci, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante privée si la procédure est classée ou si la personne poursuivie est acquittée. Toutefois, cette disposition est d’ordre dispositif et le tribunal doit statuer selon le droit et l’équité (art. 4 CC). Le recourant ne s’est pas activement impliqué dans la procédure et n’a pas présenté de requêtes. Dès lors, les frais de première instance ne peuvent lui être imputés, car il n’a pas causé de frais. La juridiction précédente a exercé son pouvoir d’appréciation de manière erronée en fondant l’imputation des frais uniquement sur l’allégation selon laquelle le recourant aurait provoqué l’enregistrement de la conversation par des menaces.

Obligation de prise en charge des frais dans la procédure de recours : Dans la procédure de recours, il est prévu à l’art. 428 al. 1 CPP que les frais sont à la charge des parties selon l’issue du litige. Est également considérée…