Art. 179ter CP
Enregistrement non autorisé de conversations
Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, quiconque conserve un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
119 citations
-
2Enregistrement de conversations sans le consentement des autres interlocuteurs; notion de conversation "non publique"12 citations
-
3Elle ne peut être qualifiée d'interlocuteur au sens de la première de ces dispositions.12 citations
-
4Frais à la charge de la partie plaignante en cas d'infractions poursuivies sur plainte4 citations
-
5Enregistrement et mise à profit de conversations téléphoniques. 1. L'entreprise des PTT n'accorde les autorisations nécessaires pour mettre en place les installations permettant l'enregistrement de conversations télépho…2 citations
-
61 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
14 citations
-
13 citations
-
12 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.