En Fait

Le recourant [A.] a été condamné par le Tribunal cantonal d'Argovie à 8 ans de prison pour tentative d'homicide intentionnel de son épouse [B.] . Le Ministère public avait accusé le recourant de tentative d'homicide intentionnel, car il avait voulu rendre son épouse calme et fatiguée le soir du 27 janvier 2015 en lui donnant du Trimipramin dans son verre d'eau, afin de pouvoir l'étouffer avec un oreiller sans grande difficulté au cours de la nuit.

Le recourant a demandé l'annulation du jugement et son acquittement complet. Il a invoqué une violation de l'art. 141 CPP et une appréciation arbitraire des preuves par l'instance précédente.

L'instance précédente avait pris en compte les déclarations du recourant et de la recourante 2, les descriptions de divers témoins, les enregistrements audio réalisés secrètement par la recourante 2, les recherches sur Internet, les flacons contenant du Trimipramin, les déchets de papier trouvés par la recourante 2 avec l'enveloppe de la lettre de l'avocat, l'expertise psychiatrique concernant le recourant ainsi que les résultats des examens médicaux des recourant et de la recourante 2.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, car l'instance précédente n'avait pas apprécié arbitrairement les preuves et que la condamnation pour tentative d'homicide intentionnel était justifiée. L'instance précédente avait pris en compte les déclarations du recourant et de la recourante 2, les descriptions de divers témoins, les enregistrements audio réalisés secrètement par la recourante 2, les recherches sur Internet, les flacons contenant du Trimipramin, les déchets de papier trouvés par la recourante 2 avec l'enveloppe de la lettre de l'avocat, l'expertise psychiatrique concernant le recourant ainsi que les résultats des examens médicaux des recourant et de la recourante 2.

Le Tribunal fédéral a constaté que l'instance précédente n'avait pas apprécié arbitrairement les preuves et que la condamnation pour tentative d'homicide intentionnel était justifiée. L'instance précédente avait pris en compte les déclarations du recourant et de la recourante 2, les descriptions de divers témoins, les enregistrements audio réalisés secrètement par la recourante 2, les recherches sur Internet, les flacons…