Art. 179quater CP
Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues
Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consid. 5.2)73 citations
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264 citations
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3Protection de la sphère privée; surveillance de la personne assurée par un détective privé32 citations
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4Admissibilité et caractère exploitable d'une surveillance ordonnée dans la procédure de l'assurance-invalidité22 citations
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5Observations par des détectives privés; exploitation de ce moyen de preuve dans une procédure de levée des scellés et au cours de l'instruction7 citations
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61 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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24 citations
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Einstellung der Strafuntersuchung22 citations
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Unfallversicherung (Invalidenrente, Revision)19 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.