En Fait

- Le requérant, né en 1972, bénéficiait depuis février 2008 d'une demi-rente AI (degré d'invalidité de 53%). - Entre le 9 et le 22 novembre 2010, l'office AI a fait surveiller le requérant par un détective privé. Sur la base des résultats de cette surveillance, l'office AI a suspendu les prestations, puis supprimé rétroactivement le droit à la rente à compter du 1er février 2008. - Le tribunal cantonal a annulé cette décision et renvoyé le dossier à l'office AI pour complément d'instruction. L'office AI a alors supprimé le droit à la rente à la fin du mois suivant la notification de la décision, et a à nouveau accordé des prestations rétroactivement de mai 2011 jusqu'à la suppression de la rente fin octobre 2015. - Le requérant a saisi le Tribunal fédéral, contestant l'utilisation des résultats de la surveillance dans la procédure AI.

En Droit

1. La surveillance ordonnée par l'office AI était dénuée d'une base légale suffisante et a donc violé l'art. 8 CEDH et l'art. 13 Cst. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 I 169) et la loi sur l'assurance-accidents (art. 28 et 43 LPGA, art. 96 LAA) ne présentent pas une réglementation assez détaillée et précise des conditions et modalités de la surveillance, notamment en ce qui concerne la durée, la procédure d'autorisation, la conservation et l'utilisation des enregistrements.…