En Fait

Parties et déroulement de la procédure : Le recourant (A.) conteste une décision de levée de scellés rendue par le tribunal des mesures de contrainte du canton de Soleure, qui avait autorisé la levée des scellés apposés sur des objets et des enregistrements saisis lors d’une perquisition à domicile. Le ministère public du canton de Soleure mène une enquête pour suspicion de fraude à l’assurance professionnelle à l’encontre de A., qui avait perçu diverses prestations d’assurance (LAA, AI, assurances-vie privées) après un accident survenu en 2003. La compagnie d’assurance avait fait surveiller A. par des détectives privés entre 2006 et 2013, dont les résultats avaient été résumés dans un rapport privé et transmis au ministère public. Ce dernier s’est fondé sur les résultats de la surveillance pour justifier le soupçon de l’infraction justifiant des mesures de contrainte telles que la perquisition et la levée des scellés.

Faits A. a subi en 2003 un traumatisme crânien et une blessure au pied, en raison desquels une incapacité de gain à 100 % lui a été reconnue. La compagnie d’assurance a déposé plainte pénale et une action pénale privée pour fraude à l’assurance en 2015, après qu’un rapport privé ait abouti à des conclusions différentes de celles du rapport psychiatrique de 2010. Le ministère public a ouvert une procédure pénale en 2016 et a saisi lors d’une perquisition divers objets et enregistrements, dont A. a demandé la mise sous scellés. Le tribunal des mesures de contrainte a autorisé la levée des scellés, contre laquelle A. a recouru auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Absence de base légale pour les observations privées : Le Tribunal fédéral constate que les observations privées systématiques effectuées par des détectives privés dans la procédure pénale ne reposent sur aucune base légale. Cela viole l’art. 8 CEDH et l’art. 13 al. 1 en lien avec l’art. 36 al. 1 Cst., faute de dispositions légales suffisamment claires et détaillées régissant l’ordonnance, l’exécution, la durée, la conservation et la protection juridique. La CourEDH a confirmé cette jurisprudence dans son arrêt Vukota-Bojic c. Suisse, et le Tribunal fédéral a repris cette jurisprudence dans l’ATF 143 I 377 pour le droit des assurances sociales. Ces principes s’appliquent également en procédure pénale, car les observations privées constituent des atteintes à la sphère privée comparables à des mesures de contrainte et nécessitent par conséquent une base légale.

Pas d’interdiction automatique de l’utilisation des preuves : L’illégalité de la collecte des preuves ne conduit pas automatiquement à leur inutilisabilité dans la procédure pénale. Selon l’art. 141 al. 2 CPP, l’utilisation de moyens de preuve recueillis illégalement est exceptionnellement admissible si elle est indispensable à l’élucidation d’infractions graves. La question de l’utilisabilité relève en principe de l’appréciation du juge du fond dans sa décision finale, sauf si l’inutilisabilité est évidente. Dans la procédure de levée des scellés (art. 248 CPP), un examen définitif n’est requis que si l’inutilisabilité est manifeste ou si des obstacles légaux à la levée des scellés sont concernés (par ex. art. 197 al. 1 let. a CPP).

Pas d’inutilisabilité absolue : Les résultats des observations privées ne constituent pas des moyens de preuve interdits au sens de l’art. 140 CPP ou de l’art. 141 al. 1 phrase 2 CPP. La loi ne prévoit pas…