Art. 198 CPP
Compétence
1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
- a. le ministère public;
- b. le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
- c. la police, dans les cas prévus par la loi.
2 Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Appréhension par la police; examen de documents; action autonome de la police en cas de péril en la demeure; exploitabilité; découverte fortuite; art. 215, 241 al. 3, art. 243 et 141 al. 3 CPP35 citations
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2Compétence pour ordonner une prise de sang20 citations
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3Compétence pour ordonner un test préliminaire selon l'art. 10 al. 2 OCCR17 citations
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4Refus de mesures de constatation de l'incapacité de conduire; tests préliminaires de stupéfiants; motifs de suspicion suffisants pour la mise en oeuvre; valeur probante15 citations
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5Observations par des détectives privés; exploitation de ce moyen de preuve dans une procédure de levée des scellés et au cours de l'instruction9 citations
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6Mise en sûreté provisoire par la police en vue du paiement de l'amende et des frais de procédure prévisibles7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Empêchement des mesures pour établir l'incapacité de conduire16 citations
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Gewerbsmässige Hehlerei; Strafzumessung, Willkür, rechtliches Gehör13 citations
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13 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.