En Fait

Le recourant [X.] a été condamné par le tribunal de district de Kulm pour entrave à la constatation de l'incapacité de conduire conformément à l'art. 91a al. 1 LCR. Le 3 juin 2014, en tant que conducteur de véhicule à moteur, il s'était opposé à un prélèvement de sang ordonné. Le Tribunal cantonal du canton d'Argovie a rejeté son recours contre ce jugement. Par un recours en matière pénale, [X.] a demandé au Tribunal fédéral d'être acquitté du "délit d'entrave à un prélèvement de sang". Le Tribunal fédéral a admis le recours et a annulé le jugement du Tribunal cantonal.

En Droit

Le Tribunal fédéral a exposé que, pour ordonner un prélèvement de sang par la contrainte conformément à l'art. 198 al. 1 let. a en lien avec l'art. 241 al. 1 CPP, le ministère public est compétent. Une telle ordonnance doit être faite par écrit ou au moins confirmée par écrit a posteriori. Cependant, les dossiers du ministère public ne contenaient aucune preuve que celui-ci ait ordonné ou confirmé par écrit a posteriori le prélèvement de sang. Par conséquent, il n'y avait pas d'ordonnance valable,…