En Fait

Le cas concerne la question de la compétence pour ordonner un prélèvement de sang afin de constater l'inaptitude à la conduite. X. a été contrôlé par la police le 26 juillet 2015, car un test de dépistage de drogue a donné un résultat positif à la consommation de cannabis. Par la suite, un échantillon de sang et d'urine a été prélevé, mais aucun principe actif de cannabis n'a pu être détecté dans le sang, seulement un métabolite inactif. Le bureau d'enquête d'Altstätten a donc classé la procédure pour conduite en état d'inaptitude, mais a émis une ordonnance pénale pour la consommation de drogue préalable.

X. et la société A. GmbH ont déposé une plainte contre la décision de classement, qui a été rejetée par la chambre d'accusation du canton de Saint-Gall. X., la société A. GmbH et leur représentant juridique ont alors formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que le prélèvement de sang pour constater l'inaptitude à la conduite est une mesure de contrainte qui doit être ordonnée par le ministère public, même si la personne concernée y consent. Selon l'art. 55 al. 3 let. a LCR (dans la version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016), un échantillon de sang doit être ordonné s'il y a des signes d'inaptitude à la conduite. S'agissant d'un acte d'instruction au sens du Code de procédure pénale (CPP), c'est celui-ci qui règle la compétence pour l'exécution et l'ordonnance de telles mesures.

Conformément à l'art. 198 al. 1 let. a CPP, le ministère public est compétent pour ordonner…