Art. 55 LCR
Constat de l’incapacité de conduire
1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
2 Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive.
3 Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
- a. présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool;
- b. s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
- c. exige une analyse de l’alcool dans le sang.
3bis Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l’éthylomètre est impossible ou s’il est inapproprié pour constater l’infraction.
4 Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l’incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
5 …
6 L’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
- a. le taux d’alcool dans l’haleine et le taux d’alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool;
- b. le taux qualifié d’alcool dans l’haleine et dans le sang.
6bis Si le taux d’alcool dans l’haleine et le taux d’alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d’alcool dans le sang est déterminant.
7 Le Conseil fédéral:
- a. peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
- b. édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l’utilisation de l’alcootest et le prélèvement de sang, sur l’analyse des échantillons prélevés et sur l’examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d’être dans l’incapacité de conduire;
- c. peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d’ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l’existence d’une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Refus de mesures de constatation de l'incapacité de conduire; tests préliminaires de stupéfiants; motifs de suspicion suffisants pour la mise en oeuvre; valeur probante61 citations
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2Compétence pour ordonner un test préliminaire selon l'art. 10 al. 2 OCCR54 citations
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3Compétence pour ordonner une prise de sang31 citations
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4Constatation de l'ébriété27 citations
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5Retrait d'admonestation postérieurement à l'interdiction d'usage d'un permis de conduire suisse prononcée par des autorités étrangères21 citations
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6Retrait de sécurité; restitution du permis de conduire sous condition d'une abstinence à l'alcool; analyse de cheveux; protection de la confiance en cas de précision de la jurisprudence; art. 16d al. 1 et art. 17 al. 5…20 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Fahren in fahrunfähigem Zustand27 citations
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Strafverfahren, Einstellungsverfügung; Kostenauflage26 citations
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Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit sowie pflichtwidriges Verhalten nach Unfall; Willkür17 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.