En Fait
La recourante, une ressortissante brésilienne, a été interpellée par la police cantonale zurichoise le 28 janvier 2011 à 07:15 heures dans un bar connu sous le nom de « Kontaktbar », situé dans le quartier chaud de la ville de Zurich. Elle ne pouvait présenter aucun document d’identité. La police l’a conduite au poste de police où, lors de la fouille de ses effets personnels, un iPhone ainsi que des « adresses évidentes de clients » ont été découverts. Ces éléments indiquaient que la recourante séjournait en Suisse sans titre de séjour valable et exerçait une activité lucrative en tant que prostituée sans autorisation. La police a ensuite contacté un témoin qui a confirmé avoir eu des relations sexuelles contre rémunération avec la recourante.
Le Tribunal de district de Zurich a condamné la recourante le 7 mars 2011 pour séjour illégal et exercice illégal d’une activité lucrative, conformément à l’art. 115 al. 1 let. b et c LSEE. L’Obergericht du canton de Zurich a confirmé ce jugement le 9 mars 2012 et prononcé une peine privative de liberté de 45 jours, entièrement purgée par la détention préventive et la détention pour sûreté déjà subies. La recourante a contesté cette condamnation devant le Tribunal fédéral en invoquant la violation des règles de procédure, notamment l’admissibilité des preuves obtenues par la perquisition de l’iPhone.
En Droit
1. Légalité de l’interpellation et de la fouille des effets personnels Le Tribunal fédéral confirme que l’interpellation policière, conformément à l’art. 215 CPP, vise à établir l’identité de la personne et à vérifier un éventuel lien avec une infraction. La fouille des effets personnels (y compris du smartphone) n’est autorisée que dans la mesure où elle est nécessaire à la réalisation de ces objectifs. Or, la perquisition de l’iPhone a dépassé le cadre de l’interpellation, car elle ne s’est pas limitée à la présentation d’objets, mais a consisté en un examen du contenu des données stockées. Une telle fouille de documents nécessite en principe un mandat de perquisition délivré par le ministère public, conformément à l’art. 246 CPP.
2. Urgence et action policière autonome Le Tribunal fédéral examine si les conditions d’une action policière autonome en cas d’urgence, conformément à l’art. 241 al. 3 CPP, étaient réunies. Il répond par la négative, aucune menace concrète de perte de preuve n’existant. Les données d’adresses stockées sur l’iPhone n’étaient pas menacées de modification ou de suppression. Par ailleurs, le ministère public était joignable à ce moment-là, de sorte qu’un mandat aurait pu être obtenu ultérieurement. La perquisition de l’iPhone n’était donc pas justifiée par l’urgence.
3. Qualification de la violation comme simple formalité procédurale Le Tribunal fédéral considère que l’absence de demande d’un mandat de perquisition auprès du ministère public constitue une violation d’une simple formalité procédurale, au sens de l’art. 141 al. 3 CPP. L’élément déterminant est l’objet de la norme violée : comme la perquisition de l’iPhone n’était pas…