En Fait
Né en 1950, [S.] était employé comme chef de projet chez [A. AG] depuis le 25 octobre 1999 et était donc assuré obligatoirement contre les accidents auprès des Winterthur-Versicherungen, aujourd'hui AXA Assurances SA (AXA). Le 12 janvier 2001, il a fait une chute de ski et le 17 juin 2001, il a subi une rupture du tendon d'Achille droit. L'AXA a fourni les prestations légales pour ces deux accidents (traitement médical et indemnité journalière). Par décision du 2 mars 2006, l'AXA a informé l'assuré de ce qui suit : Chiff. 6.1 : Le droit à l'indemnité journalière s'éteint avec la récupération de la pleine capacité de travail, au plus tard à partir de mai 2005. Chiff. 6.2 : En raison de la pleine capacité de travail dans son activité antérieure de chef de projet, le droit à une rente d'invalidité est supprimé. Chiff. 6.3 : Les frais de guérison seront pris en charge jusqu'au 31 janvier 2006. Tout droit supplémentaire à partir du 1er février 2006 doit être examiné par l'assurance-maladie. L'assuré a formé un recours contre cette décision. Le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a rejeté le recours. Le présent recours de l'assuré au Tribunal fédéral en est la suite.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il est arrivé à la conclusion que l'AXA a suspendu les prestations à juste titre : - Sur la base du rapport d'expertise du centre médical [M.] du 14 septembre 2004 et du rapport du Dr [H.] du 10 juillet 2007, il était très probable que le syndrome douloureux lombaire et cervical ainsi que la symptomatologie d'impingement de l'épaule droite de l'assuré n'étaient pas naturellement causés par les accidents du 12 janvier et du 17 juin 2001 au moment de la suspension des prestations. Il en allait de même…