Art. 179bis CP

Écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes

Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, quiconque conserve ou rend accessible à un tiers un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Ecoutes de conversations entre d'autres personnes (art. 179bis al. 1 CP)
    · 13/08/2007 · 10 citations Résumé
  2. 2
    Elle ne peut être qualifiée d'interlocuteur au sens de la première de ces dispositions.
    · 17/04/1985 · 8 citations Résumé
  3. 3
    Loi sur la police du canton de Zurich; investigations préventives secrètes, surveillance des forums de discussions, protection de la correspondance par poste et télécommunication
    · 01/10/2014 · 0 citations
  4. 4
    Perquisition et séquestre; téléphone sans fil (installation de base avec installation sans fil mobile). 1. Renonciation à l'exigence d'un intérêt pratique et actuel (consid. 1). 2. La surveillance par les services des P…
    · 27/03/1992 · 0 citations Résumé
  5. 5
    Complicité de l'infraction à l'art. 42 de la LF réglant la correspondance télégraphique et téléphonique
    · 05/10/1983 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.