En Fait
Le 23 avril 1982, une assemblée ordinaire de la paroisse catholique romaine de Spiez a eu lieu. Pendant la réunion, le président du conseil paroissial, [E.], ainsi que Pius et Helena X. ont effectué des enregistrements sonores. Après qu'une participante ait remarqué les enregistrements, [E.] a arrêté son appareil. Cependant, Pius et Helena X. ne se sont pas manifestés et ont poursuivi leurs enregistrements.
La paroisse de Spiez a par la suite déposé une plainte pénale contre Pius et Helena X. pour enregistrements sonores non autorisés. Le tribunal de première instance a condamné Pius et Helena X. pour violation de l'art. 179ter al. 1 CP. La Cour supérieure du canton de Berne a confirmé ce jugement.
Pius et Helena X. ont alors formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que l'art. 179ter CP protège la sphère privée personnelle et l'épanouissement de la personnalité de l'individu. La personne physique ayant participé à la conversation non publique est principalement considérée comme ayant qualité pour agir.
En l'espèce, la paroisse de Spiez n'avait cependant pas elle-même participé à une conversation avec les recourants. Les délibérations ont plutôt eu lieu au sein de l'assemblée paroissiale, à laquelle les recourants ont également participé en tant que paroissiens ayant le droit de…