Art. 179 CP
Quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, quiconque, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire profit, est, sur plainte, puni d’une amende.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Contrainte par stalking4 citations
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2Ecoutes de conversations entre d'autres personnes (art. 179bis al. 1 CP)1 citations
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31. Art. 182 ch. 1 CP, séquestration, erreur de droit1 citations
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4Art. 179 al 2 CP. 1. Tire profit des faits dont il a pris connaissance en ouvrant le pli celui qui les utilise pour en tirer un avantage, quel qu'il soit, même non pécuniaire (consid. 3 a). 2. Lorsqu'un subordonné ouvre…1 citations
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5Violation des secrets privés (art. 179 CP)0 citations
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6Elle ne peut être qualifiée d'interlocuteur au sens de la première de ces dispositions.0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Nichtanhandnahme (Widerhandlung gegen das Fernmeldegesetz, Verletzung des Schriftgeheimnisses)5 citations
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Contrainte multiple4 citations
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Obergericht / Strafgericht / Beschwerdekammer in Strafsachen — SBE.2023.261 citationsSBE.2023.26· 27/07/2023 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.