En Fait

Le président de la commission ecclésiastique de X., [S.], a ouvert trois lettres adressées à la commission ecclésiastique, dont une à l'attention de Mme [R.], une employée de l'église. Les lettres ont été envoyées à l'adresse personnelle de [S.] après que la secrétaire de l'église ait démissionné. [S.] a ouvert les lettres et les a transmises à Mme [R.] ou à une autre personne compétente. Mme [R.] a déposé une plainte pénale contre [S.] pour violation du secret de correspondance.

La chambre pénale du tribunal cantonal d'Argovie a acquitté [S.] des accusations, et la décision a été confirmée par le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a considéré que les lettres n'étaient pas adressées personnellement à Mme [R.], mais à la commission ecclésiastique, et que [S.] en tant que président de la commission ecclésiastique était autorisé à ouvrir les lettres.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné les dispositions de l'article 179 du Code pénal suisse, qui punit la violation du secret de correspondance. Le Tribunal a considéré que les lettres en question n'étaient pas adressées personnellement à Mme [R.], mais à la commission ecclésiastique, et que la mention « à l'intention de... » sur l'enveloppe ne signifiait pas que seule Mme [R.] était autorisée à ouvrir les lettres.

Le Tribunal a également considéré que [S.] en tant que président de la commission ecclésiastique était autorisé à ouvrir les lettres, car il était le supérieur hiérarchique de Mme [R.] et que les…