En Fait
Dans cette affaire, X. a été reconnue coupable par le tribunal de district de Lucerne-Ville d'avoir écouté une conversation privée entre A. et son employée B. sans leur consentement, en violation de l'art. 179bis al. 1 CP. Le Tribunal cantonal du canton de Lucerne a rejeté le recours en nullité de X. Le Tribunal fédéral a finalement admis le recours de X. et annulé le jugement.En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que pour que l'infraction d'écoute de conversations prévue à l'art. 179bis al. 1 CP soit réalisée, il faut que l'auteur ait activé un appareil d'écoute dans le but d'écouter une conversation non publique entre d'autres personnes, et qu'il ait effectivement écouté une telle conversation au moyen de cet appareil. Or, en l'espèce, X. n'avait pas activé de…