Art. 179sexies CP
1. Quiconque fabrique, importe, exporte, acquiert, stocke, possède, transporte, remet à un tiers, vend, loue, prête ou met en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fournit des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Lorsque l’auteur agit dans l’intérêt d’un tiers, celui-ci encourt la même peine s’il connaissait l’infraction et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’empêcher. Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, l’al. 1 est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Ecoutes de conversations entre d'autres personnes (art. 179bis al. 1 CP)1 citations
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2Mesures prises à des fins illicites, définition1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations13/08/2007 · 1 citations de
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Obergericht / Strafgericht / Beschwerdekammer in Strafsachen — SBK.2024.1950 citationsSBK.2024.195· 10/02/2025 · 0 citations de
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Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2022.2940 citationsSST.2022.294· 14/11/2023 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.