En Fait
Le 22 octobre 1990, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de St-Gall a condamné B. pour infraction répétée et continue à la loi sur les stupéfiants et pour recel à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, sous condition d'une période d'épreuve de deux ans. B. s'est rendu en Turquie sur les conseils de C., a rencontré le père de C. et a exploré la possibilité d'acheter une grande quantité d'héroïne. Le père de C. a cherché un moyen d'obtenir la drogue et a mentionné un prix spécifique à B.
La procureure générale du canton de St-Gall a interjeté appel contre cette décision, demandant l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire à la juridiction inférieure pour un nouveau jugement, notamment pour détermination de culpabilité pour prise de mesures à des fins illicites en vertu de l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup. Le Tribunal fédéral a admis ce recours.
En Droit
L'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup vise les actes préparatoires spécifiques relatifs aux infractions définies aux alinéas 1 à 5 de l'art. 19 ch. 1 LStup. La prise de mesures à des fins illicites ne doit pas être admise lorsque le comportement de l'auteur pourrait tout aussi bien servir un but licite, mais seulement lorsque sa destination délictueuse est clairement reconnaissable d'après son apparence extérieure.
Le Tribunal fédéral a précisé que les mesures prises à des fins illicites doivent être clairement reconnaissables comme telles et ne peuvent pas être confondues avec des actes licites. La prise de mesures à des fins illicites suppose que l'auteur a pris des dispositions concrètes pour commettre une infraction, mais que l'exécution de l'infraction n'a pas encore commencé.
Le Tribunal fédéral a également souligné que la prise de mesures à des fins illicites doit être distinguée du simple fait de prendre des dispositions pour commettre…