Art. 226 CP
Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques
1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2 Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d’autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3 Quiconque, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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11. Art. 224 à art. 226 CP31 citations
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2Révélation des possibilités de se procurer et de consommer des stupéfiants2 citations
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3Mesures prises à des fins illicites, définition1 citations
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41 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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14 citations22/07/2011 · 14 citations de
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13 citations05/10/2011 · 13 citations de
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11 citations24/04/2012 · 11 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.