Art. 10 CPP
Présomption d’innocence et appréciation des preuves
1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.
2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.
3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Présomption d'innocence et appréciation des preuves, rappel des principes1’136 citations
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2Valeur d'une expertise privée621 citations
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3Incitation à l'entrée illégale; état de nécessité pour autrui; procédure Dublin356 citations
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4Appréciation des preuves, devoir d'instruction du tribunal; contrainte sexuelle et viol, moyen de contrainte328 citations
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5Classement de la procédure pénale; principe "in dubio pro duriore" applicable en procédure pénale; maxime de l'instruction; droit d'être entendu; interdiction de l'arbitraire244 citations
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6Renseignements sur les antécédents et la situation personnelle des témoins219 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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161 citations
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Urkundenfälschung, Erschleichung einer falschen Beurkundung etc.; Willkür, rechtliches Gehör, Anklagegrundsatz etc.134 citations
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Einfache Verletzung einer Verkehrsregel, pflichtwidriges Verhalten nach einem Unfall, Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit; Grundsatz in dubio pro reo134 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.