En Fait
Le recourant A.X. était, avec son frère B.X. et son père décédé C.X., propriétaire de plusieurs sociétés holding (D. AG, E. Holding AG, F. Holding AG, G. Holding AG) ainsi que d’autres sociétés privées. Le groupe comptait plus de 80 filiales en Suisse et à l’étranger. A.X., en sa qualité de président du conseil d’administration et de responsable suprême du groupe, exerçait une influence déterminante sur la gestion et les affaires financières des sociétés.
Le réviseur I. AG a établi les comptes consolidés et les comptes annuels des sociétés pour les années 1998 à 2002. A.X. est accusé d’avoir, durant cette période, obtenu ou prolongé frauduleusement des crédits s’élevant à plusieurs centaines de millions auprès de différentes banques pour les sociétés holding et d’autres sociétés du groupe. Pour ce faire, il aurait trompé les banques en leur présentant des bilans annuels et consolidés ainsi que des rapports de révision mensongers concernant la situation patrimoniale et financière des sociétés, afin d’améliorer leur solvabilité. Il lui est en outre reproché, dans le cadre d’un contrat-cadre de crédit conclu avec la K. Corporation (UK) PLC, d’avoir simulé un besoin de crédit supérieur de 38 millions de CHF à celui réellement nécessaire.
Il lui est également reproché, avant sa faillite personnelle (ouverte le 13 juillet 2004), d’avoir transféré à titre gratuit des actifs (notamment des biens mobiliers, des véhicules, des liquidités, des actions et des immeubles) de son patrimoine privé à sa partenaire de vie A.Y. ainsi qu’à ses fils, alors âgés de moins d’un an, B.Y. et C.Y., ce qui aurait porté préjudice à ses créanciers.
Le Tribunal de district de Winterthour a condamné A.X., par jugement du 22 mars 2012, pour escroquerie professionnelle, faux en écriture publique à plusieurs reprises et dommages aux créanciers à répétition par réduction du patrimoine, à une peine privative de liberté de 8 ans (avec imputation d’un jour de détention). L’Obergericht du canton de Zurich a confirmé par jugement du 13 janvier 2014 la condamnation pour escroquerie professionnelle et faux en écriture publique à plusieurs reprises, mais a réduit la peine à 7 ans de privation de liberté (avec imputation d’un jour de détention préventive). Un acquittement a été prononcé concernant le préjudice causé aux créanciers par réduction du patrimoine en lien avec l’achat du château O. ainsi que pour certains chefs d’accusation relatifs à l’escroquerie professionnelle et aux dommages aux créanciers.
A.X. a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et a demandé son acquittement ainsi que l’annulation de toutes les constatations et mesures du jugement attaqué. Il a en outre invoqué la violation du principe de célérité. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y a donné suite.
En Droit
1. Évaluation des expertises privées et libre appréciation des preuves Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence constante selon laquelle les expertises privées, réalisées sur mandat de la partie poursuivie, n’ont pas la même valeur que les expertises ordonnées par un tribunal ou une autorité. Elles sont soumises à la libre appréciation des preuves et doivent être qualifiées de simples allégations des parties. Les expertises privées doivent être appréciées avec prudence, car elles sont généralement réalisées dans l’intérêt du mandant et l’expert n’est pas indépendant. L’expert officiel, en revanche, est l’auxiliaire de la décision du juge et non une partie. Le tribunal est libre dans l’appréciation des expertises, mais ne peut s’écarter d’une expertise judiciaire sans motifs valables. Si la cohérence d’une expertise apparaît douteuse sur des points essentiels, le tribunal doit recueillir des preuves complémentaires ou lever ces doutes. Une expertise présentant des défauts manifestes (par exemple des conclusions non fondées, des contradictions) ne constitue pas une base suffisante sur le plan juridique. La différence de rôle entre les experts officiels et privés justifie que l’expert officiel se voie offrir la possibilité de prendre position sur les conclusions d’une expertise privée, sans que l’expert privé ne dispose d’un droit de réplique.
2. Élément subjectif de la faux en écriture publique (art. 251 ch. 1 CP) Le recourant a reconnu que les bilans annuels des sociétés avaient été établis en violation des prescriptions comptables et que l’élément objectif de la faux en écriture publique était ainsi rempli. Le point litigieux portait en revanche sur l’élément subjectif, notamment la question de savoir si A.X. avait agi dans l’intention de procurer à lui-même ou à autrui un avantage illégitime ou de causer un préjudice patrimonial à des tiers. L’élément subjectif exige une intention dolosive (l’intention éventuelle suffit) ainsi qu’une intention de tromper. La tromperie doit tendre à induire le public en erreur sur l’authenticité ou la véracité de l’écrit. Dans le cas de la confection de comptabilités mensongères, une tromperie des tiers est généralement acceptée. L’avantage ne doit pas nécessairement être de nature patrimoniale, mais peut consister en une amélioration quelconque de la situation. Le recourant a fait valoir que les bilans avaient été établis dans un but d’optimisation fiscale et qu’ils présentaient une image trop positive de la situation patrimoniale. L’instance précédente a cependant retenu qu’il n’existait qu’une seule version des bilans, communiquée aux banques, et que ceux-ci dépeignaient la situation patrimoniale et financière des sociétés de manière plus favorable qu’elle ne l’était en réalité. Les banques auraient ainsi été induites en erreur sur la situation réelle afin d’obtenir ou de prolonger des crédits. Les manipulations manuscrites de A.X. n’auraient…