Art. 957 CO
Obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes
1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: 1. les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un ch. d’affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; 2. les personnes morales.
2 Les entreprises suivantes ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: 1. les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un ch. d’affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; 2. les associations et les fondations qui n’ont pas l’obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; 3. les fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision en vertu de l’art. 83b, al. 2, CC .
3 Le principe de régularité de la comptabilité s’applique par analogie aux entreprises visées à l’al. 2.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Faux intellectuel dans les titres, comptabilité commerciale70 citations
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2Pièce comptable antidatée, faux (intellectuel) dans les titres61 citations
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3Faux intellectuel dans les titres (facture au contenu inexact)55 citations
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4Valeur d'une expertise privée41 citations
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5Faux intellectuel dans les titres, bilan et compte de profits et pertes d'une SA, dont le contenu est inexact41 citations
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6Justification commerciale de provisions forfaitaires pour la réparation d'immeubles commerciaux25 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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22 citations
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18 citations
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Mehrfache ungetreue Geschäftsbesorgung, mehrfache Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung, Urkundenfälschung; Zivilforderungen17 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.