En Fait

Le recourant [X.] était directeur général et administrateur de la [Z. AG] ainsi que directeur général avec signature individuelle et seul administrateur de la [Y. AG] , une filiale de la [Z. AG] . La [Y. AG] avait cessé ses activités opérationnelles à la fin de 2001 et ne poursuivait que des activités de gestion et de liquidation. Le recourant a accepté au nom de la [Y. AG] des factures majorées de la [Z. AG] et a imputé le montant de la facture sur la créance de la [Y. AG] à l'égard de la [Z. AG] . En outre, il a soldé deux comptes de la [Y. AG] et a transféré les montants à la [Z. AG] , sans qu'il y ait eu un motif commercial justifiant le paiement.

Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a déclaré le recourant coupable de gestion déloyale, de lésion de créancier par diminution de patrimoine et de faux, et l'a condamné à une peine pécuniaire conditionnelle. Le Tribunal supérieur a également obligé le recourant à payer des dommages-intérêts aux créanciers [A.] et [B.] .

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné l'application du principe de l'accusation et a conclu que l'acte d'accusation délimitait suffisamment l'objet de la procédure judiciaire. Le recourant a été accusé dans sa fonction de directeur général de la [Y. AG] pour un comportement punissable, dans la mesure où il aurait causé un préjudice à la [Y. AG] d'au moins 175'000.-- francs.

Le Tribunal fédéral a également rejeté l'objection de violation du principe de l'accusation en relation avec la condamnation pour lésion de créancier par diminution de patrimoine. Le recourant a été déclaré coupable de reconnaissance d'une créance prétendue ou majorée et non de soustraction de biens.

Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour gestion déloyale, car le recourant avait causé un préjudice à la [Y. AG] par des actes contraires à ses devoirs. L'infraction de gestion déloyale est un délit de violation qui est réalisé lorsque l'auteur, en tant que directeur général, viole de manière déloyale une obligation de protection pour la sauvegarde des intérêts patrimoniaux étrangers et que cela a entraîné un préjudice pour le patrimoine confié.

Le Tribunal fédéral a également rejeté l'objection de violation de l'art. 158 CP, car le recourant avait causé un préjudice à la…