En Fait
Au petit matin du 24 mars 2013, l’accusé X. a poignardé A., tenancier du restaurant B. à C., dans son établissement. Avant de quitter les lieux du crime, il a dérobé un sac contenant Fr. 9'250.- en espèces.
Le tribunal régional d’Uri a condamné X., le 8 septembre 2015, pour assassinat et vol à une peine privative de liberté de 16 ans, assortie d’une mesure ambulatoire exécutée en même temps que la peine. X. a interjeté appel et demandé à être reconnu coupable d’homicide intentionnel (et de vol) et condamné à une peine de huit ans de prison. Le ministère public du canton d’Uri a formé un appel incident et demandé le rejet de l’appel, la reconnaissance de la culpabilité de X. pour vol qualifié aggravé à plusieurs égards et une peine de 17 ans de prison.
Le tribunal cantonal d’Uri a reconnu, le 8 mars 2017, X. coupable d’homicide intentionnel et de vol, et a fixé la peine à 12 ans de prison. L’appel incident du ministère public a été rejeté.
Le ministère public du canton d’Uri a formé un recours en matière pénale et demandé la condamnation de X. pour assassinat ainsi que pour vol qualifié aggravé, à une peine de 17 ans de prison. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé l’application du principe in dubio pro reo en tant que règle de preuve et de décision par l’instance précédente. Ce principe ne s’applique qu’après que tous les éléments de preuve pertinents ont été recueillis et évalués. Il ne sert pas à la collecte ou au tri des moyens de preuve, mais à l’appréciation finale du résultat de la preuve. Une violation du principe n’est constatée que si le tribunal condamne malgré des doutes manifestes et importants quant à la culpabilité de l’accusé.
En l’espèce, il s’agissait de la qualification de l’homicide intentionnel en assassinat au sens de l’art. 112 CP. Le ministère public s’est fondé sur l’hypothèse d’un meurtre commis dans le cadre d’un vol, tandis que l’instance précédente a considéré qu’un scénario de dispute ayant dégénéré était possible. Le Tribunal fédéral a souligné que les indices ne doivent pas être interprétés unilatéralement en faveur de l’hypothèse de culpabilité retenue. Il convient au contraire de prendre en considération et d’examiner sérieusement des variantes sérieuses du déroulement des faits. Seule une hypothèse de meurtre dans le cadre d’un vol exempte de doutes insurmontables peut servir de base à la qualification.
L’appréciation des preuves par l’instance précédente a été jugée exempte d’arbitraire et complète. Elle a tenu compte de l’altération psychique de l’accusé, qui offrait une explication…