En Fait

La recourante (A.) a été condamnée par le Tribunal de district de Brigue à une amende de Fr. 800.- pour avoir favorisé l’entrée illégale d’un réfugié (B.) en Suisse, conformément à l’art. 116 al. 1 let. a en lien avec al. 2 LAsi. Le Tribunal cantonal du Valais a confirmé ce jugement. Le 24 février 2018, A. avait aidé le réfugié, qui avait été régulièrement transféré en Italie dans le cadre d’une procédure Dublin, à entrer illégalement en Suisse par le poste frontière de Gondo.

Le réfugié (né en 1993) est originaire d’Afghanistan et avait déjà déposé des demandes d’asile en Bulgarie et en Italie. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) avait déclaré irrecevable sa demande d’asile en Suisse dans le cadre de la procédure Dublin et ordonné son renvoi en Italie. Le réfugié avait été traité en psychiatrie et avait disparu après un séjour hospitalier, ce qui avait empêché son transfert prévu vers l’Italie. Il avait été transféré en Italie le 21 février 2018. Le 24 février 2018, A. l’a récupéré à la gare de Domodossola (Italie) et a tenté de le faire revenir illégalement en Suisse par Gondo. À l’entrée en Suisse, le réfugié a été interpellé sans documents de voyage valables.

A. s’est prévalue de l’état de nécessité (art. 17 CP) et du motif de justification extra-légal de la sauvegarde d’intérêts légitimes, arguant que le réfugié se trouvait dans une situation de détresse sur les plans de la santé et de la psyché. Les instances précédentes ont rejeté ces moyens de défense et condamné A. pour avoir favorisé l’entrée illégale.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité du recours. Il a constaté que le recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière d’asile est irrecevable (art. 83 let. d ch. 1 LTF). La recourante n’a pu démontrer aucune violation de droits fondamentaux tels que l’art. 3 et 6 CEDH ou l’art. 5 al. 3 Cst.. En outre, elle ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé à faire valoir des violations du droit en faveur du réfugié (art. 81 al. 1 let. b LTF).

Au fond, le Tribunal a examiné si l’acte de A. pouvait être justifié par l’état de nécessité (art. 17 CP) ou par le motif de justification extra-légal de la sauvegarde d’intérêts légitimes. Ces deux motifs de justification supposent que le danger ne pouvait être écarté autrement et que l’acte était le seul moyen d’écarter le danger. Le Tribunal fédéral a estimé que le réfugié ne se trouvait pas dans une situation sans issue en Italie. Il disposait de moyens financiers, d’un téléphone mobile, pouvait consulter des compatriotes afghans et aurait pu bénéficier d’une aide médicale. Il aurait également pu s’adresser aux autorités italiennes ou au Corps des gardes-frontière suisse. Les instances précédentes ont constaté que A. avait des possibilités d’action légales alternatives pour aider le réfugié et qu’il n’y avait pas de subsidiarité absolue du danger. Dès lors, ni l’état de nécessité ni le motif de…