Art. 139 CPP
Principes
1 Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité.
2 Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Présomption d'innocence et appréciation des preuves, rappel des principes293 citations
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2Renseignements sur les antécédents et la situation personnelle des témoins205 citations
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3Incitation à l'entrée illégale; état de nécessité pour autrui; procédure Dublin130 citations
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4Exploitabilité d'enregistrements réalisés par la police au moyen du Système de recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic (RVS)41 citations
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5Utilisation de preuves provenant d'une procédure de taxation ou de soustraction d'impôt dans une procédure pénale pour usage de faux (art. 186 al. 1 LIFD; art. 59 al. 1 LHID)40 citations
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6Droit d'être entendu, faits notoires sur Internet27 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Beweisverwertung, Landfriedensbruch, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte60 citations
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Grobe Verletzung von Verkehrsregeln; rechtliches Gehör56 citations
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44 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.