Art. 6 CPP
Maxime de l’instruction
1 Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu.
2 Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Apparence de prévention du ministère public197 citations
-
2Maxime de l'instruction; demande de rapports et de renseignements; renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu126 citations
-
3Incitation à l'entrée illégale; état de nécessité pour autrui; procédure Dublin123 citations
-
4Renseignements sur les antécédents et la situation personnelle des témoins122 citations
-
5Appréciation des preuves, devoir d'instruction du tribunal; contrainte sexuelle et viol, moyen de contrainte117 citations
-
6Audition du prévenu en procédure d'appel orale; obligation de l'autorité d'appel de procéder à l'administration des preuves67 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
53 citations
-
(Mehrfache qualifizierte) Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, strafbare Vorbereitungshandlungen zu Raub etc.; Akteneinsichtsrecht, Recht auf eine wirksame Verteidigung, Willkür etc.23 citations
-
22 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.