En Fait

Le Tribunal fédéral examine dans cet arrêt la question de savoir si les deux procureurs B. et C. doivent se récuser dans la procédure pénale contre le ressortissant turc A. A. avait demandé la récusation des procureurs, invoquant l'apparence de partialité.

La procédure a été menée par le Ministère public X., qui reprochait notamment à A. d'avoir participé en tant que coauteur à un homicide intentionnel et d'avoir trafiqué des stupéfiants. Depuis juillet 2012, A. est en détention provisoire.

Le Tribunal supérieur du canton de Thurgovie a rejeté la demande de récusation de A. Ce dernier a alors formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, demandant que les procureurs B. et C. soient tenus de se récuser.

En Droit

Le Tribunal fédéral accueille le recours et constate l'obligation de récusation de B. et C. dans la procédure contre A.

Selon la jurisprudence, un procureur peut être récusé lorsque des circonstances sont objectivement susceptibles de susciter l'apparence de partialité. Des décisions et actes de procédure erronés du procureur ne suffisent pas en soi à créer une apparence de prévention. Il en va cependant autrement lorsque des erreurs particulièrement graves ou répétées constituent une violation grave des devoirs de fonction.

En l'espèce, les procureurs B. et C. ont commis de nombreuses et parfois graves erreurs de procédure. S'y ajoute une…