Art. 16 CPP
Ministère public
1 Le ministère public est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique.
2 Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Apparence de prévention du ministère public72 citations
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2Renvoi de l'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP); administration des preuves (art. 343 CPP)8 citations
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3Qualité pour recourir du Ministère public contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte5 citations
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4Discrimination raciale, statut de lésé3 citations
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5Qualité de partie du ministère public, représentation devant le tribunal, révocation du mandat de comparution pour de justes motifs2 citations
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6Traitement dégradant, enquête2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Nichtanhandnahme (Vernachlässigung von Unterhaltspflichten)7 citations
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Strafverfahren; Ausstand5 citations
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Strafverfahren; Ausstand5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.