En Fait

Le ministère public du canton de Saint-Gall a mené une enquête pénale contre X. pour escroquerie professionnelle. Le 4 février 2011, la procureure compétente a fait arrêter X. et a demandé à la juge des mesures de contrainte régionale du tribunal de district de Rheintal de le placer en détention provisoire. Le 5 février 2011, la juge des mesures de contrainte a libéré X. de la détention provisoire en ordonnant des mesures de substitution.

Le 11 février 2011, le procureur général a recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation, demandant qu'il soit constaté que la libération de X. de la détention provisoire était fondée sur une violation des art. 221 et 237 CPP. Le 16 mars 2011, la Chambre d'accusation n'est pas entrée en matière sur le recours.

Par un recours en matière pénale, le premier procureur a demandé l'annulation de cette décision et l'instruction de la Chambre d'accusation à statuer sur le fond.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le ministère public a un intérêt actuel à la demande de constatation, car cela lui permet de faire à nouveau arrêter immédiatement l'intimé et de demander au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire. Ainsi, le ministère public a un intérêt juridiquement protégé à ce que la Chambre d'accusation se prononce sur sa demande de constatation et donc aussi au recours au Tribunal fédéral contre la…