En Fait
Dans cette affaire, le Tribunal cantonal du Valais a rendu un jugement le 4 mars 2022 dans lequel il a prononcé une peine de 24 mois de prison avec sursis, une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 140 francs et une amende de 4'200 francs à l'encontre de A. pour diverses infractions. La procureure du canton du Valais a recouru contre ce jugement, demandant que la peine soit aggravée.
Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a constaté que le Tribunal cantonal avait violé l'art. 195 al. 2 CPP en omettant de se procurer un extrait de casier judiciaire actualisé concernant A. au moment de rendre son jugement. Le Tribunal cantonal s'était en effet fondé sur un extrait de casier judiciaire datant de plus de 8 mois pour considérer que A. n'avait plus commis d'infractions depuis octobre 2017, alors qu'en réalité, il avait été condamné le 6 novembre 2021 par ordonnance pénale pour des faits commis le 21 juillet 2021.
En Droit
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités pénales doivent d'office clarifier tous les faits pertinents pour l'appréciation de l'infraction et de la personne prévenue (art. 6 al. 1 CPP). Pour établir la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux doivent se procurer des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu (art. 195 al. 2 CPP).
En l'espèce, le Tribunal cantonal aurait dû obtenir un extrait de casier judiciaire actualisé avant de rendre son jugement, dès lors que la question…