En Fait

Le recourant [A.] a été condamné par le Tribunal supérieur du canton de Zurich à une peine privative de liberté de neuf ans et demi pour infraction et infractions qualifiées répétées à la loi sur les stupéfiants ainsi que pour actes préparatoires punissables de brigandage. Il a formé un recours en matière pénale contre ce jugement. Le Tribunal fédéral annule partiellement le jugement du tribunal supérieur et renvoie l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision sur la fixation de la peine. Pour le surplus, le recours est rejeté. Bien que l'instance précédente ait qualifié la durée de la procédure de "trop longue" et accordé au recourant une réduction de peine de cinq mois, elle n'a ni constaté une violation de l'exigence de célérité selon l'art. 5 CPP ni examiné le motif d'atténuation de la peine selon l'art. 48 let. e CP. Ce faisant, elle a violé son obligation de motivation. Le Tribunal fédéral renvoie l'affaire à l'instance précédente pour compléter la motivation relative à la fixation de la peine.

En Droit

En ce qui concerne le verdict de culpabilité pour actes…