En Fait

Le 10 janvier 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré l'accusé coupable d'enregistrements non autorisés de conversations (Art. 179 ter al. 1 et 2 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs par jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans.

Le 11 juillet 2017, un individu s'est présenté au Poste de police de C. après avoir été expulsé d'un parc par des agents de surveillance. L'agente présente sur place a contacté la société de surveillance F. pour clarifier les faits. Son interlocutrice, D., épouse de l'accusé et directrice de la société, n'ayant pas pu fournir les informations demandées, l'agente a sollicité l'avis du sergent-chef B. Ce dernier a proposé de contacter directement la société. Peu après, l'accusé a rappelé B. sur sa ligne directe et, au cours de la conversation, a mentionné disposer d'images filmées de l'intervention et a accepté de les remettre à la police. Plus tard dans la matinée, l'accusé a rappelé B. pour lui indiquer avoir visionné les images de vidéosurveillance, confirmant l'absence de personnel sur le site lors du passage des agents. Il a également exprimé son intention de porter plainte, se disant calomnié. L'accusé a enregistré ces deux conversations téléphoniques sans en informer B.

Le lendemain, l'accusé a envoyé un courriel contenant les enregistrements des conversations à un lieutenant de la Police de la Navigation, ainsi qu'à trois autres personnes, dont le responsable du site concerné. Ce courriel était accompagné d'un rapport de l'agent de surveillance et d'un compte-rendu établi par l'accusé lui-même. Informé de ce courriel par le lieutenant, B. a porté plainte.

Le 28 juin 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par l'accusé contre le jugement du Tribunal de police. L'accusé a ensuite formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, sollicitant l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause pour nouvelle décision. Le recours a été rejeté par arrêt du 7 février 2020.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la notion de conversation non publique au sens de l'art. 179 ter CP, en procédant à un revirement de jurisprudence. Jusqu'alors, la jurisprudence considérait qu'une conversation n'était non publique que si elle touchait au domaine privé ou secret des participants, excluant ainsi les conversations officielles, notamment celles menées par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Cette interprétation était critiquée par la doctrine, qui la jugeait trop restrictive.

Le Tribunal fédéral a analysé la genèse de la loi, sa systématique et ses objectifs. Il a constaté que le Message du Conseil fédéral du 21 février 1968, relatif à l'adoption des art. 179 bis à 179 septies CP, visait à protéger le domaine personnel secret, mais que cette protection ne devait pas se limiter aux conversations à caractère privé ou secret. En effet, le bien juridique protégé par l'art. 179 ter CP est la liberté de s'exprimer sans craindre un enregistrement non autorisé, indépendamment de la qualité des interlocuteurs ou du contexte de la conversation.

Le Tribunal fédéral a également relevé que la jurisprudence ultérieure avait progressivement élargi la notion de conversation non publique, en se fondant sur le critère de l'attente légitime des participants que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun.…