Art. 428 CPP
Frais dans la procédure de recours
1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2 Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
- a. les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours;
- b. la modification de la décision est de peu d’importance.
3 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure.
4 S’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure.
5 Lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d’appréciation.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Qualité pour recourir de la partie plaignante concernant la mise des frais à la charge d'un prévenu qui a bénéficié d'un classement de la procédure718 citations
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2Frais à la charge de la partie plaignante en cas d'infractions poursuivies sur plainte472 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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393 citations
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Prononcé de la peine308 citations
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Urkundenfälschung, Erschleichung einer falschen Beurkundung etc.; Willkür, rechtliches Gehör, Anklagegrundsatz etc.284 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.