Art. 120 CPP

Renonciation et retrait

1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2 Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour l’action pénale que pour l’action civile.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Frais à la charge de la partie plaignante en cas d'infractions poursuivies sur plainte
    · 26/09/2012 · 29 citations Résumé
  2. 2
    Consignation d'une plainte orale au procès-verbal; preuve de l'existence d'une plainte pénale valable; désintérêt du lésé pour la procédure
    · 15/05/2019 · 5 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 09/02/2016 · 22 citations de Résumé
  • Betrug, Schadenersatz; willkürliche Beweiswürdigung
    · 14/07/2021 · 13 citations de
  • Üble Nachrede, Einstellungsverfügung
    · 19/05/2014 · 10 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.