Art. 120 CPP
Renonciation et retrait
1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2 Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour l’action pénale que pour l’action civile.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Frais à la charge de la partie plaignante en cas d'infractions poursuivies sur plainte29 citations
-
2Consignation d'une plainte orale au procès-verbal; preuve de l'existence d'une plainte pénale valable; désintérêt du lésé pour la procédure5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
22 citations
-
Betrug, Schadenersatz; willkürliche Beweiswürdigung13 citations
-
Üble Nachrede, Einstellungsverfügung10 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.